Les Déclarations d'utilité publique (DUP), Les Projets d'intérêt général (PIG) et les Opérations d'intérêt national (OIN)
Essayons d'y voir plus clair au milieu de ces procédures administratives souvent utilisées pour faire passer des projets, très souvent immobiliers, en force.
A. Déclaration d'utilité publique (DUP)
Une déclaration d'utilité publique, abrégé par le sigle DUP, est une
procédure administrative en droit français qui permet de réaliser une opération
d'aménagement, telle que la création d'une infrastructure de communication,
d'une école ou d'un lotissement par exemple, sur des terrains privés en les
expropriant, précisément pour cause d'utilité publique ; elle est obtenue à
l'issue d'une enquête d'utilité publique.
Cette procédure est nécessaire en vertu du Code civil qui prévoit
(article 545) que « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce
n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable
indemnité ».
La déclaration d'utilité publique fait partie de la phase
administrative de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique,
gérée en France par un « Code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique ». Elle ne couvre par exemple
pas la détermination de l'indemnité, qui relève de la phase judiciaire.
La procédure se déroule en deux temps.
I. L'enquête d'utilité publique
Le préfet lance (par arrêté préfectoral) une enquête publique visant à
recueillir l'avis de toutes les personnes intéressées. Cette enquête doit durer
au moins quinze jours si la procédure dépend du code de l'expropriation et au
moins un mois si elle se fonde sur le code de l'environnement. En ce dernier
cas, l'enquête s'appuie sur une étude d'impact lorsqu'il s'agit de gros projets
ou de projets dépassant un certain seuil technique depuis la réforme de l'étude
d'impact du 29 décembre 2011. Dans les deux cas de procédure, l'enquête
publique permet, par exemple, au propriétaire d'un bien concerné par l'expropriation
de contester l'utilité publique de l'opération envisagée.
Ces avis sont examinés par une commission et/ou par un
commissaire-enquêteur qui formule un avis contenant des conclusions, favorables
ou défavorables, sur le projet.
II. La déclaration
Après la fin de l'enquête, les pouvoirs publics peuvent prononcer la
déclaration d'utilité publique.
Celle-ci doit prendre la forme d'un décret en Conseil d'État pour les
opérations les plus importantes (construction d'une autoroute, d'une ligne de
chemin de fer…). Dans le cas d'opérations moins importantes, si les conclusions
de l'enquête sont favorables, la déclaration peut faire l'objet d'un simple
arrêté ministériel ou préfectoral.
Le décret ou l'arrêté précise la durée pendant laquelle la déclaration
reste valable et permet donc de procéder à des expropriations.
Les organismes pouvant bénéficier de l'expropriation
- l'État
- les collectivités territoriales
- les établissements publics fonciers et les établissements publics d'aménagement
- les sociétés d'économie mixte d'aménagement
- les sociétés publiques locales d'aménagement
- les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER)
- les organismes HLM
- les sociétés privées ou publiques chargées d'une concession de travaux publics
L'enquête d'utilité publique intervient trop tard.
Si trop d'enquêtes publiques ne sont qu'une "triste farce",
pour citer André Périnet, du Syndicat national de défense des expropriés, cela
tient d'abord au fait qu'elles portent sur des projets déjà très avancés. Dans
la plupart des opérations, l'enquête ne constitue en effet qu'un des derniers
passages obligés avant le démarrage des travaux. Un projet d'autoroute, par
exemple, n'est soumis à enquête publique qu'une fois son tracé définitivement
fixé, dans une bande de terrain de 300 m de largeur. Même si le
commissaire-enquêteur émet un avis négatif – ce qui n'arrive que dans, environ
5 % des enquêtes – cela n'interdit pas au maître d'ouvrage de présenter
immédiatement un nouveau dossier, identique ou presque au précédent, qui
relance une nouvelle enquête. Il faut être conscient des limites d'une enquête
d'utilité publique : ce n'est pas en se contentant d'y participer que l'on
pourra réellement peser sur le projet.
Qu'il s'agisse d'un projet local ou de grands travaux nationaux, le
citoyen a le droit de se prononcer, au travers des enquêtes d'utilité
publique... Mais son avis est loin d'être toujours suivi. Pour influer sur un
projet, mieux vaut intervenir dès son origine.
N'attendez pas l'enquête publique pour réagir, à ce stade, l'essentiel
est joué
B. Projet d'intérêt général (PIG)
En France, un projet d'intérêt
général désigne dans le domaine de l'aménagement du territoire un projet
d’ouvrage, de travaux ou de protection, jugé d'utilité publique. Le PIG a été
institué par un décret de 1983 et est régi par les Articles R.121-1 à R.121-3
du Code de l'urbanisme.
Peut constituer un PIG « tout
projet d’ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d’utilité
publique […] destiné à la réalisation d’une opération d’aménagement ou
d’équipement, au fonctionnement d’un service public, à l’accueil et au logement
des personnes défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du
patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en
valeur des ressources naturelles ou à l’aménagement agricole et rural (…) ».
Le projet d’intérêt général
(PIG) constitue depuis les lois de décentralisation de 1983 l’un des outils
dont dispose l’État pour garantir la réalisation de projets présentant un
caractère d’utilité publique, et relevant d’intérêts dépassant le cadre communal,
voire intercommunal.
La qualification par le préfet d’un projet ayant un caractère d’utilité publique en PIG induit une obligation d’adaptation des documents d’urbanisme nécessaire à sa mise en œuvre.
La loi portant engagement national pour l’environnement du 12 juillet 2010, a défini les directives territoriales d’aménagement et de développement durables (DTADD) qui ne sont pas directement opposables aux documents d’urbanisme, et a établi la possibilité de qualifier de projets d’intérêt général (PIG), les mesures de protection des espaces naturels, agricoles et forestier et autres aménagements nécessaires à la mise en œuvre des DTADD.
À la différence d'une DTA, le
PIG est opposable aux tiers. C'est une règle forte d'urbanisme élaborée par
l'État, transmise par le Premier ministre ou par le Préfet, aux autorités
locales subordonnées (Conseil Régional, Mairies ou Conseil Général) pour la mise
en place d'une infrastructure nécessaire de nature d'Intérêt Général.
Il peut parfois s'agir de
permettre l'application de contrat Public-Privé (PPP) comme dans le cas de la
Convention de 1987, signée entre l'État et l'entreprise Disney World.
Il peut donner à l'état ou à un
porteur de « projet reconnu d'intérêt général » un droit d'exproprier pour les
besoins du projet. En France, certaines opérations sont qualifiées « d'intérêt
national ».
I - Définition et principes
Chargé, par l’article L.121-2 du code de l’urbanisme, de veiller au
respect des principes d’urbanisme (article L. 121-1) et à la prise en compte
des projets d’intérêt général, l’État informe l’EPCI ou la commune de la
nécessite d’une mise en compatibilité des documents d’urbanisme locaux avec des
projets et opérations d’aménagement, de construction, de travaux ou avec des
prescriptions et règles supérieures.
Cette compétence d’attribution, justifiée par l’intérêt général et le respect du principe de légalité, est mise en œuvre dans le cadre de la procédure des projets d’intérêt général (PIG), instituée par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences et réformée par la loi du 27 févier 2002 relative à la démocratie de proximité et la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. Le code de l’urbanisme définit l’objet, la procédure et les effets de ces PIG. Tous les documents d’urbanisme sont concernés par cette obligation de mise en compatibilité avec le PIG, qu’il s’agisse d’un SCoT, d’un PLU ou d’une carte communale. Ils doivent être soit modifiés soit révisés pour faciliter la réalisation du projet qualifié de PIG.
Cette compétence d’attribution, justifiée par l’intérêt général et le respect du principe de légalité, est mise en œuvre dans le cadre de la procédure des projets d’intérêt général (PIG), instituée par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences et réformée par la loi du 27 févier 2002 relative à la démocratie de proximité et la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. Le code de l’urbanisme définit l’objet, la procédure et les effets de ces PIG. Tous les documents d’urbanisme sont concernés par cette obligation de mise en compatibilité avec le PIG, qu’il s’agisse d’un SCoT, d’un PLU ou d’une carte communale. Ils doivent être soit modifiés soit révisés pour faciliter la réalisation du projet qualifié de PIG.
Emplacement réservé :
Un emplacement réservé peut servir de périmètre d’accueil à un PIG. La réalisation du projet pour lequel un emplacement a été réservé doit se faire conformément aux dispositions du règlement de zone du PLU. L’érection au rang de PIG du projet considéré a pour effet de mettre le document d’urbanisme en compatibilité avec ce projet situé dans l’emplacement réservé.
Un emplacement réservé peut servir de périmètre d’accueil à un PIG. La réalisation du projet pour lequel un emplacement a été réservé doit se faire conformément aux dispositions du règlement de zone du PLU. L’érection au rang de PIG du projet considéré a pour effet de mettre le document d’urbanisme en compatibilité avec ce projet situé dans l’emplacement réservé.
II. Champ d’application des PIG
Les opérations et projets placés dans le champ d’application de la
procédure de PIG, par l’article L.121-9 du code de
l’urbanisme, se rattachent à deux grandes catégories. Depuis leur création,
les PIG peuvent concerner tout projet d’ouvrage, de travaux ou de protection
présentant un caractère d’utilité publique. La loi portant
engagement national pour l’environnement du 12 juillet 2010 a étendu le
champ d’application de ces dispositifs aux mesures nécessaires à la mise en
œuvre des DTADD.
a. Tout projet d’ouvrage, de travaux ou de protection présentant un
caractère d’utilité publique
Les articles L.121-9 et R.121-3 du code de
l’urbanisme fournissent des précisions relatives aux critères
d’identification de ceux des projets susceptibles d’être érigés au rang de PIG,
en dehors du cas particulier des DTADD. Un tel projet doit être destiné :
- à la réalisation d’une opération d’aménagement ou d’équipement ;
- au fonctionnement d’un service public ;
- à l’accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes ;
- à la protection du patrimoine naturel ou culturel ;
- à la prévention des risques ;
- à la mise en valeur des ressources naturelles ou à l’aménagement agricole et rural ;
- à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.
b. Mesures nécessaires à la mise en œuvre des directives
territoriales d’aménagement et de développement durables (DTADD)
La loi du 12 juillet 2010 établit des liens entre les objectifs fixés
dans le cadre des DTADD et les projets pouvant être qualifiés de PIG.
D’une part, En application de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme,
les DTADD « peuvent déterminer les objectifs et orientations de l’État en
matière d’urbanisme, de logement, de transports et de déplacements, de
développement des communications électroniques, de développement économique et
culturel, d’espaces publics, de commerce, de préservation des espaces naturels,
agricoles et forestiers, des sites et des paysages, de cohérence des continuités
écologiques, d’amélioration des performances énergétiques et de réduction des
émissions de gaz à effet de serre. ».
D’autre part, l’article L.113-4 du code de l’urbanisme prévoit, en
effet, que pendant un délai de douze ans suivant la publication d’une DTADD,
l’autorité administrative peut, après avis des collectivités locales, qualifier
de PIG « les projets de protection des espaces naturels, agricoles et
forestiers ou des espaces soumis à des risques, les constructions, les travaux,
les installations et les aménagements nécessaires à la mise en œuvre de cette
DTADD. »
III. Le processus de conversion d’un projet ordinaire en PIG
La procédure des PIG est engagée à l’initiative d’une personne publique
ou d’une personne privée investie d’une mission de service public (articles
L.121-9 et R.121-3 du code de l’urbanisme), qui souhaite obtenir que des
adaptations soient apportées à un document d’urbanisme. Elle en saisit
officiellement l’autorité compétente en précisant le principe, les conditions
de réalisation du projet et la mise à la disposition du public. L’exercice de
ce pouvoir d’initiative ne suffit pas à conférer à un projet le statut
juridique de PIG.
a. L’examen de la recevabilité d’une demande de qualification d’un
PIG
Le préfet de département est l’autorité investie du pouvoir de décision
en matière de qualification des PIG.
Le processus de qualification commence par la vérification de la recevabilité de la demande de « conversion » d’un projet ordinaire en PIG. Le préfet procède à une véritable instruction du dossier consistant à examiner les critères de fond, de forme, d’utilité publique, de compatibilité.
Le processus de qualification commence par la vérification de la recevabilité de la demande de « conversion » d’un projet ordinaire en PIG. Le préfet procède à une véritable instruction du dossier consistant à examiner les critères de fond, de forme, d’utilité publique, de compatibilité.
Le dossier de PIG présente le contexte général, le descriptif du projet
Il doit être établi, dans cette phase, que le projet considéré a fait l’objet d’une décision préalable des organes de la personne publique ou privée ayant pris l’initiative. L’article L.121-9 exige, en effet, que le projet présenté, tout en répondant aux critères prédéfinis de l’utilité publique (fonctionnement d’un service public, accueil et logement des personnes défavorisées, protection du patrimoine, prévention des risques, remise en bon état des continuités écologiques), ait fait l’objet d’une délibération, d’une décision ou d’une inscription dans un document de planification, rendue publique.
Il doit être établi, dans cette phase, que le projet considéré a fait l’objet d’une décision préalable des organes de la personne publique ou privée ayant pris l’initiative. L’article L.121-9 exige, en effet, que le projet présenté, tout en répondant aux critères prédéfinis de l’utilité publique (fonctionnement d’un service public, accueil et logement des personnes défavorisées, protection du patrimoine, prévention des risques, remise en bon état des continuités écologiques), ait fait l’objet d’une délibération, d’une décision ou d’une inscription dans un document de planification, rendue publique.
b. La procédure de qualification proprement dite d’un PIG
La qualification, qui succède à l’examen de la recevabilité, obéit à
une logique de « confrontation ». En vertu du pouvoir d’appréciation
qu’il tient des textes, le préfet décide de placer ou non au-dessus des
prescriptions d’un document d’urbanisme l’intérêt attaché à la réalisation d’un
projet d’ouvrage, de construction ou d’aménagement en lui attribuant ou non la
qualité de PIG.
Autrement dit, le préfet, saisi d’une demande de qualification, procède
à un rapprochement entre un projet précis et les critères législatifs et réglementaires
des PIG. Il en résulte un changement de statut du projet initial qui accède à
la catégorie des PIG.
A l’issue de la qualification, le préfet notifie l’arrêté à la commune
ou à l’EPCI concerné, en lui précisant les incidences du projet sur son document
d’urbanisme.
Le dernier alinéa de l’article R.121-3, précise que ne peuvent être
qualifiés de PIG « les projets relevant de l’initiative des communes ou de
leurs groupements compétents pour élaborer un document d’urbanisme ou des
communes membres de ces groupements ».
Les PIG sont toujours des projets extérieurs à la collectivité qui élabore le document.
La notion de PIG au sens de l’article R.121-3 du code de l’urbanisme ne doit pas être confondue avec celle de projet « présentant un intérêt général », au sens du dernier alinéa de l’article L.123-13 du code de l’urbanisme permettant à la collectivité d’adapter son Plan Local d’Urbanisme(PLU) par le biais de la procédure de déclaration de projet.
Les PIG sont toujours des projets extérieurs à la collectivité qui élabore le document.
La notion de PIG au sens de l’article R.121-3 du code de l’urbanisme ne doit pas être confondue avec celle de projet « présentant un intérêt général », au sens du dernier alinéa de l’article L.123-13 du code de l’urbanisme permettant à la collectivité d’adapter son Plan Local d’Urbanisme(PLU) par le biais de la procédure de déclaration de projet.
IV. Les effets juridiques attachés à l’arrêté de qualification d’un
PIG
La notification à laquelle procède le préfet est un acte d’information
qui produit des effets caractéristiques de la procédure des PIG.
a. Une mise en demeure d’adaptation des documents d’urbanisme
La notification de l’arrêté préfectoral a pour effet de placer les
autorités compétentes des communes ou des EPCI concernés dans une situation de
compétence liée consistant à engager la procédure d’adaptation du document
d’urbanisme visé.
L’obligation de faire qui résulte de la notification obéit à des délais
spécifiques. Lorsqu'un SCOT est visé, l’EPCI disposera de trois mois, suivant
la notification, pour indiquer au préfet son intention d’effectuer ou non la
mise en compatibilité requise pour la réalisation du PIG. En cas de réponse
positive, la modification ou la révision devra intervenir dans un délai de 24
mois (article L.122-15-1 du code de l’urbanisme). En cas de mise en
compatibilité d’un PLU (article L.123-14 du code de l’urbanisme), la commune
bénéficiera d’un délai d’un mois, suivant la notification, pour faire connaître
au préfet si elle entend opérer ou non la révision ou la modification
nécessaire. En cas de réponse positive exprimée dans le délai d’un mois, la
commune disposera d’un délai de six mois pour adopter la délibération
approuvant la modification ou la révision du PLU.
b. Le pouvoir de substitution du préfet
La notification de l’arrêté de qualification d’un PIG octroie, par
ailleurs, au préfet un pouvoir de substitution en cas de refus ou de carence
des autorités décentralisées mises en demeure. L’attribution de ce pouvoir de
substitution se distingue de son exercice. La mise en œuvre d’un tel pouvoir
est subordonnée au constat de refus (dès la notification de l’arrêté) ou de
carence des communes ou EPCI (absence de mise en compatibilité à l’expiration
des six mois ou des 24 mois, selon les cas). L’exercice éventuel, par le
préfet, de son pouvoir de substitution, consistera à apporter directement aux
documents d’urbanisme les changements nécessaires à la réalisation du projet
qualifié de PIG.
A la différence du pouvoir de qualification, le pouvoir de
substitution, une fois exercé, produit des effets portant sur les modes
d’utilisation des sols, au-delà de la seule réalisation de l’opération. Les
changements apportés aux documents d’urbanisme vaudront pour tous les
administrés, en raison du caractère réglementaire de l’acte approuvant la modification
ou la révision.
c. La durée de validité d’un PIG
L’arrêté de qualification d’un PIG est valable trois ans à compter de
sa notification. Il peut être renouvelé. Au cours de la durée de validité, les
documents d’urbanisme mis en compatibilité ne pourront être modifiés, ni
révisés dans un sens susceptible de rendre le PIG incompatible avec eux. La non
prise en compte des PIG notifiés, pendant leur durée de validité, rend illégaux
les documents d’urbanisme concernés.
V. Le contentieux des actes de qualification des PIG
Les différents actes administratifs intervenant dans la procédure de
qualification d’un PIG, à savoir la décision de l’autorité ayant pris
l’initiative d’un PIG, celle par laquelle le préfet qualifie ou non le projet
et la décision par laquelle telle commune ou tel EPCI est mis en demeure de
modifier ou de réviser son document d’urbanisme, sont susceptibles d’être
contestés devant le juge administratif. Ils sont réputés faire grief (CE, 3
février 1992, Commune de Soulom, rec., p. 52 ; CE, Section, 30 octobre
1992, ministre des affaires étrangères et secrétaire d’Etat aux grands travaux,
n°140220 ; CE, 18 novembre 2009, Commune de Saint-Denis-les-Sens,
n°309096).
Si les communes et les EPCI subissant une mise en compatibilité de
leurs documents d’urbanisme, par l’effet d’un PIG, ne manquent pas d’introduire
des recours en annulation contre les arrêtés préfectoraux, il n’est pas rare,
non plus, que des personnes privées, dont des biens ou des projets sont
affectés par un PIG, saisissent le juge de l’excès de pouvoir de demandes
tendant à obtenir l’annulation l’arrêté de qualification (CE, 7 février 2007,
Société Sagace, Société méditerranéenne de nettoiement, n°287252 ; CE, 4
juin 2012, SARL du parc d’Activité de Blotzheim et SCI Haeselaecker, n°340213).
a. Le contrôle juridictionnel des PIG
Le juge administratif, saisi d’un recours dirigé contre un acte relatif
à la procédure des PIG, exerce, selon les cas, un contrôle fondé sur le bilan
coûts-avantages de l’utilité publique du projet ou un simple contrôle de
l’erreur manifeste d’appréciation (CE, 4 juillet 1997, Les Verts
d’Ile-de-France, n°143842 ; CE, 21 juin 1999, Commune de la Courneuve,
Droit Administratif, septembre 1999, p. 34 ; E, 5 novembre 2001, Commune
Cannet-des-Maures, Collectivités territoriales – Intercommunalité, janvier
2002, n° 18 ; CE, 28 juillet 2000, Port Autonome de Saint-Nazaire,
n°135835 ; CE, 7 février 2007, Société Sagace, Société méditerranéenne de
nettoiement, n°287252).
Un recours en annulation dirigé contre un PIG est susceptible d’être
assorti d’une demande de suspension au titre de l’article L.521-1 du code de
justice administrative.
Le contrôle juridictionnel des actes relatifs aux PIG contribue à
concilier les conséquences de la qualification ou de son refus avec le principe
constitutionnel de libre administration et avec les principes résultant des
dispositions de l’article L. 110 du Code de l’urbanisme.
b. Les PIG, la Constitution et la Cour européenne des Droits de
l’Homme
Parallèlement au contentieux ordinaire, certains recours dirigés récemment contre des actes de qualification de PIG ont soulevé des questions portant sur la conformité de la procédure des PIG à la Constitution ou à la CEDH (Cour européenne des Droits de l’Homme).
Textes et références
. Partie législative : articles L. 113-4 ; L. 121-2, L. 121-9.
. Partie réglementaire : articles R. 121-3, R. 121-4-1
. Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État ;
. Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
. Loi n° 2002-276 du 27 févier 2002 relative à la démocratie de proximité ;
. La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.
. Décret n° 83-813 du 9 septembre 1983 ;
. Décret n° 2001-260 du 27 mars 2001.
. Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007.
Circulaire du 27 juin 1985 (JO, 3 août 1985).
Circulaire du 8 novembre 2002 relative aux opérations programmées d’amélioration de l’habitat et au programme d’intérêt général
C. Opération d'intérêt national
Une opération d'intérêt national (OIN) est, en France, une opération
d'urbanisme à laquelle s'applique un régime juridique particulier en raison de
son intérêt majeur. L'État conserve dans ces zones la maîtrise de la politique
d'urbanisme.
I. Régime des opérations
d'intérêt national
Les opérations d'intérêt national sont soumises à l'article L121-2 du
code de l'urbanisme1. Un décret en Conseil d'État peut créer ou supprimer une
OIN.
Dans une opération d'intérêt national, c'est l'État et non la commune
qui délivre les autorisations d'occupation des sols et en particulier les
permis de construire. De même, c'est le préfet et non la commune qui décide de
la création d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) à l'intérieur d'une OIN.
La loi portant engagement national pour le logement, dite Borloo,
adoptée en juillet 2006, vise à conférer le caractère d'« intérêt national » à
des opérations de logements sociaux sur des terrains appartenant à l'État ou à
ses établissements publics.
II. Impact juridique et institutionnel de la délimitation d’un
périmètre d’OIN :
Le recours à la catégorie juridique "Opérations d’intérêt
national" trouve sa signification juridique et politique dans le fait que
la délimitation matérielle d’un périmètre d’"Opération d’intérêt
national" emporte des effets juridiques modifiant les règles applicables,
la répartition des compétences, la hiérarchie des normes et les procédures
d’élaboration des règles et documents d’urbanisme.
1. Délimitation d’une "Opération d’intérêt national" et
exclusion de la règle de constructibilité limitée :
L’intérêt national attaché à la réalisation des opérations et
programmes de toute sorte ayant justifié le recours à la procédure des
opérations d’intérêt national a pour effet de lever l’obstacle qu’aurait
constitué la règle de constructibilité limitée si l’opération devait se situer,
géographiquement, en dehors des "parties actuellement urbanisées"
d’une commune dépourvue de document d’urbanisme.
Le législateur choisit de faire de l’exécution d’une "OIN"
une des exceptions à cette règle de constructibilité limitée. En application de
l’article L.111-1-2 2° du Code de l’urbanisme : "Sont autorisées, en
dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : … les
constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la
réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à
l’exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la
réalisation d’opérations d’intérêt national".
2. Assujettissement des documents locaux d’urbanisme aux
"Opérations d’intérêt national" :
Délimitées par l’État dans le cadre de sa politique d’aménagement du
territoire national, les opérations d’intérêt national sont prévues pour être
respectées par les documents d’urbanisme élaborés par les communes ou leurs
groupements, dans un rapport de "prise en compte". Les schémas de
cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les plans d’occupation
des sols, les cartes communales situés dans le périmètre d’une opération
d’intérêt national ne sauraient en contrarier la réalisation.
Il est à noter ici que les "POIN" issus de la loi du 13
juillet 2006 sont placés à cet égard, dans une situation juridique quelque peu
inversée. Non seulement pour leur instauration, les communes et les
établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de
plan local d’urbanisme sont obligatoirement consultés sur les projets de
décrets (leur avis est réputé favorable s’il n’a pas été émis dans un délai de
deux mois), mais et surtout les décrets portant délimitation de ces périmètres
sont dans l’obligation législative de tenir compte de l’économie générale des
projets d’aménagement et de développement durable des schémas de cohérence
territoriale et, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, des plans
locaux d’urbanisme déjà approuvés (article 1er I de la loi du 13 juillet 2006).
3. Attribution à l’État des compétences d’urbanisme au sein des
"Opérations d’intérêt national" :
La délimitation, par décret, d’un périmètre d’opération d’intérêt
national, au sens de l’article L. 121-2 du Code de l’urbanisme ou en
application de l’article 1er de la loi du 13 juillet 2006, introduit
automatiquement des exceptions à la décentralisation et au transfert des
compétences en matière d’urbanisme. Les autorités de l’État redeviennent
compétentes :
- Pour délivrer les autorisations d’occupation ou d’utilisation des sols : permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir, ou pour statuer sur les déclarations préalables (article L. 422-2 du Code de l’urbanisme), y compris lorsque les communes concernées sont dotées d’un plan local d’urbanisme.
- Pour créer des zones d’aménagement concerté situées dans ces périmètres, après avoir recueilli l’avis du conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle est située l’opération d’aménagement (article L. 331-1 alinéa 3 du Code de l’urbanisme).
NB : Il n’est pas inutile de souligner l’attribution, par
l’article 15 de la loi ENL, aux communes et aux EPCI titulaires du droit de
préemption urbain, d’un droit de priorité en vue d’acquérir les terrains du
domaine privé de l’Etat destinés à être utilisés dans des opérations tendant à
réaliser des équipements publics ou des logements à usage locatif (articles
L.211-2 et L.213-3 du Code de l’urbanisme ; article L.351-2 3° du Code de
la construction et de l’habitat). Ce droit de priorité porte sur les biens
immeubles constitutifs de l’assiette même des "POIN" de la loi de
2006.
4. Particularisme des règles d’urbanisme applicables dans le
périmètre de l’« Opération d’intérêt national » du quartier de la
défense
L’article L.141-4
nouveau du Code de l’urbanisme, issu de l’article 1er de la loi
n° 2007-254 du 27 février 2007, habilite le Gouvernement à doter le
quartier de La Défense de règles d’urbanisme propres. Mais il s’agit de règles
ayant un champ d’application partiel et un caractère provisoire, dans la mesure
où elles ne seront rendues applicables que dans les périmètres de l’opération
non couvertes par un document d’urbanisme et cesseront d’être applicables dès
l’approbation d’un document d’urbanisme par les communes concernées (Courbevoie
et Puteaux).
Il en résulte que le quartier de La Défense se distingue, en tant
qu’opération d’intérêt national, par l’application de règles d’urbanisme issues
tantôt de documents communaux d’urbanisme, tantôt du Règlement national
d’urbanisme et tantôt de décrets pris spécialement en application de l’article
L.141-4 du Code de l’urbanisme.
La notion d’« Opération d’intérêt national » renforce ainsi
ses spécificités juridiques en termes d’aménagement et d’urbanisme.
III. Opérations d'intérêt national existantes
La liste des opérations d'intérêt national est fixée par un décret en
Conseil d'État, repris à l'article R. 121-4-1 du code de l'urbanisme :
·
les villes nouvelles : dont deux sont
opérationnelles en 2014, Marne-la-Vallée et Sénart ;
·
la Défense, quartier d'affaires ;
·
l'opération d'intérêt national Paris-Saclay :
projet d'aménagement concernant 27 communes du sud-ouest de l'Île-de-France
dont le but est la création d'un cluster scientifique et technologique ;
·
les complexes industriels et portuaires
d'Antifer (Le Havre), du Verdon (Bordeaux) et de Dunkerque ;
·
la zone d'aménagement de Fos-sur-Mer ;
·
l'établissement public d'aménagement
Euroméditerranée (Marseille) ;
·
l'opération Seine-Arche (prolongement de la
Défense à Nanterre) ;
·
les aéroports de Paris-Charles-de-Gaulle, de
Paris-Orly et de Paris-Le Bourget ;
·
l'opération d'aménagement et de renouvellement
urbain de Saint-Étienne (Décret no 2007-89 du 24 janvier 2007) ;
·
l'opération d'intérêt national Seine-Aval,
coordonnée par l'Établissement public d'aménagement Mantes-Seine Aval (EPAMSA)
;
·
l'opération d'aménagement Orly-Rungis-Seine
Amont (ORSA), dans le sud de l'Île-de-France ;
·
l'opération d'aménagement de Éco-Vallée à Nice ;
·
l'opération Euratlantique autour de Bordeaux ;
·
l'opération Alzette-Belval à la frontière du
Luxembourg et de la Lorraine.
...
IV. Les territoires d’intérêt
national en Île-de-France
Projets de CIN (Contrat d’intérêt national)
– Franges de la Plaine de Montesson (Carrières-sur-Seine, Montesson,
Sartrouville);
– Abords des gares du Transilien (Rambouillet, Coignières, les
Essarts-le-Roi, Le Perray-en-Yvelines);
– Site du panorama (Clamart, Fontenay-aux-Roses, Châtillon);
– Charenton-le-Pont;
– Canal de l’Ourcq;
– Franges de la forêt de Pierrelaye (Pierrelaye, Herblay,
Saint-Ouen-l’Aumône, Bessancourt);
– Corridor aéroportuaire (Aulnay-sous-Bois, Le Blanc-Mesnil, Le
Bourget, Dugny, Gonesse, Mitry-Mory, Roissy-en-France, Tremblay-en-France,
Villepinte);
– Vallée scientifique de la Bièvre pour le développement du «pôle
santé».
Projets d’extension ou de modification d’OIN (Opération d’intérêt
national)
– OIN Seine Aval (Mantes-la-Jolie);
– OIN Saclay: Quartier Camille-Claudel (Palaiseau)
– OIN La Défense et OIN Seine-Arche: (Courbevoie, la Garenne – Colombe,
Nanterre, Puteaux);
– OIN Orly – Rungis – Seine Amont.
Projets de création d’OIN
– Portes sud du Grand Paris (Bondoufle, Courcouronnes,
Corbeil-Essonnes, Évry, Grigny, Fleury-Merogis, Ris-Orangis);
– Champigny-sur-Marne, Villiers-sur-Marne, Sucy-en-Brie, Ormesson,
Chenevières (CIN dans un premier temps et discussion pour une OIN ultérieure);
– Argenteuil;
– Territoires de Roissy Nord à vocation strictement économique;
– Aulnay-sous-Bois et Gonesse: ancien site industriel PSA;
– Campus Grand Parc – Villejuif.
Par ailleurs des discussions se poursuivent sur certains territoires
sur les modalités d’accompagnement de l’État
– Melun (Villaroche) et Dammarie-les-Lys (clos Saint-Louis);
– Pantin et Aubervilliers (ZAC du Fort);
– Plaine Commune (toutes les communes de la communauté
d’agglomération).